R-20, r. 8.1 - Règlement sur le permis de service de référence de main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
46. Le Bureau peut, pour la période qu’il détermine, suspendre ou restreindre un permis dans les cas suivants:
1°  l’association ne satisfait plus à l’une des conditions de délivrance du permis;
2°  l’association contrevient à une norme prévue par la section III;
3°  l’association a obtenu ou tenté d’obtenir sous de fausses représentations ou en donnant de faux renseignements la délivrance, la modification ou la levée d’une suspension ou d’une restriction du permis;
4°  l’association ou l’un de ses dirigeants ou représentants a exercé des pressions, menacé, intimidé ou violenté, de quelque manière que ce soit, un membre du gouvernement, un membre du personnel du ministre du Travail ou de son ministère ou un dirigeant ou un membre du personnel de la Commission, en lien avec la référence de main-d’œuvre;
5°  l’association ou l’un de ses dirigeants ou représentants à quelque titre que ce soit est reconnu coupable, au cours de l’exercice de ses fonctions ou, dans le cas d’un dirigeant ou représentant visé au deuxième alinéa de l’article 40, dans les 5 années précédant son entrée en fonction, d’une infraction criminelle ou pénale qui, de l’avis du Bureau, a un lien avec la référence de main-d’œuvre ou le placement syndical.
Une restriction peut notamment prévoir l’interdiction de référer pour un métier particulier ou pour une occupation, l’interdiction de référer dans une région ou interdire à une personne d’agir en référence au nom d’une association titulaire de permis. L’interdiction visant une personne peut s’appliquer à plusieurs titulaires de permis.
D. 1101-2012, a. 46; L.Q. 2023, c. 24, a. 200.
46. Le Bureau peut, pour la période qu’il détermine, suspendre ou restreindre un permis dans les cas suivants:
1°  l’association ne satisfait plus à l’une des conditions de délivrance du permis;
2°  l’association contrevient à une norme prévue par la section III;
3°  l’association a obtenu sous de fausses représentations ou en donnant de faux renseignements la délivrance, la modification, le renouvellement ou la levée d’une suspension ou d’une restriction du permis;
4°  l’association ou l’un de ses dirigeants ou représentants a exercé des pressions, menacé, intimidé ou violenté, de quelque manière que ce soit, un membre du gouvernement, un membre du personnel du ministre du Travail ou de son ministère ou un dirigeant ou un membre du personnel de la Commission, en lien avec la référence de main-d’oeuvre.
Une restriction peut notamment prévoir l’interdiction de référer pour un métier particulier ou pour une occupation, l’interdiction de référer dans une région ou interdire à une personne d’agir en référence au nom d’une association titulaire de permis. L’interdiction visant une personne peut s’appliquer à plusieurs titulaires de permis.
D. 1101-2012, a. 46.